76. Choix de l’avocat ou du notaire: Le bénéficiaire peut faire le choix d’un avocat ou notaire qui n’est pas à l’emploi d’un centre parmi ceux qui ont accepté d’être inscrits sur la liste mentionnée à l’article 57. Lorsque le bénéficiaire fait le choix particulier d’un tel avocat ou d’un tel notaire, le directeur général confie à cet avocat ou à ce notaire un mandat décrivant la nature du cas.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 76; D. 1453-97, a. 25.